Le port de la ceinture de sécurité dans les transports en commun

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT – Question écrite n°777228 au ecrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur le port de la ceinture de sécurité dans les transports en commun.

Question publiée au JO le : 31/03/2015
Réponse publiée au JO le : 21/04/2015 
 

Texte de la question

M. Paul Molac attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la réglementation relative au port de la ceinture de sécurité dans les transports en commun. L’article 70 ter de l’arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, modifié par arrêté du 13 octobre 2009, prévoit qu’à compter du 1er septembre 2015, tous les transports effectués par autocar devront l’être au moyen de véhicules équipés de ceintures de sécurité que les passagers devront obligatoirement porter. De même, le décret n° 2003-637 du 9 juillet 2003 étend l’obligation du port de la ceinture de sécurité aux utilisateurs des véhicules de transport en commun de personnes, lorsque les sièges sont équipés d’une ceinture de sécurité. Cette mesure réglementaire a généralisé l’obligation du port de cet équipement de sécurité à tous les véhicules à moteur qui en sont équipés lors de leur construction. Cependant ce décret exempte de l’obligation du port de la ceinture de sécurité « toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ». Or il se trouve que les personnes à forte corpulence ne peuvent à ce jour bénéficier – au même titre que le reste de la population – de cette réglementation, les ceintures de sécurité étant, dans la quasi-totalité des cas, trop courtes pour être utilisées par ces personnes. Cette inégalité d’accès aux dispositifs de sécurité pourrait être corrigée, en imposant par exemple aux transporteurs de prévoir dans les transports en commun l’équipement de ceintures de sécurité d’une longueur minimum de 130 cm. Aussi, il souhaite connaître sa position sur cette question d’égalité des personnes aux dispositifs de sécurité routière et savoir quelles mesures il envisage pour atteindre cet objectif.

Texte de la réponse

La règle générale d’obligation du port de le ceinture de sécurité dans les véhicules qui en sont équipés, comporte un certain nombre d’exceptions listées à l’article R. 421-1 du code de la route, dont la première concerne les personnes dont la morphologie n’est pas compatible avec le port de la ceinture à la place qu’elles occupent. Cette exemption réglementaire concerne notamment les cas d’obésité pour lesquels la sangle équipant de série le véhicule est trop courte. Certains usagers, bien que réglementairement dispensés du port de la ceinture, ont souhaité bénéficier d’une protection passive. Pour répondre à cette demande, la Commission centrale automobile a été saisie et en conclusion de sa session du 6 février 2007, a approuvé un cahier des charges relatif à un prolongateur de ceintures de sécurité. Il existe donc un cadre juridique mais pour le moment aucune demande d’homologation nationale n’a été formulée faute de demande suffisante de la part des passagers ou des transporteurs. Dans ces conditions, il semble difficile de faire évoluer la réglementation européenne dans un sens contraignant.

 

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