QUESTIONS AU GOUVERNEMENT – Question écrite n° 92382 au ministre de l’Intérieur
Question publiée au JO le : 31/05/2016
Texte de la question
M. Paul Molac attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur la possibilité d’intégrer le non port de la muselière pour les chiens de catégorie 2 lors de la pratique de canicross en compétition. Pour rappel, les chiens catégorisés, c’est-à-dire entrant dans une des deux catégories définies par l’article L. 211-12 du code rural, font l’objet de mesures de sécurité particulières, dont l’obligation pour leur propriétaire ou détenteur de les museler et de les tenir en laisse sur la voie publique et dans les parties communes des immeubles collectifs. Cette obligation s’impose également aux chiens de 2ème catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun dont l’accès est interdit aux chiens de 1ère catégorie. Cette obligation de museler les chiens catégorisés est prévue à l’article L. 211-16 du code rural. Lors des expositions canines ou des disciplines sportives comme Agility et Flyball, des tolérances sur le port de la muselière sont acceptées. Quand une manifestation sportive est organisée par des clubs canins ou associations de sports canins affiliés aux fédérations CNEAC ou FSLC, les chiens qui peuvent participer sont ceux qui ont obtenu le niveau 1 / 4 au test comportemental (sans signe de dangerosité), les chiens inscrits en club canin ou association sportive de sports canins, les chiens ayant pris une licence sportive pour l’année en cours de la discipline « Canicross / Canivtt / Canimarche » et les chiens ayant obtenu l’examen de dressage CSAU (certificat de sociabilité et d’aptitude à l’utilisation). Il demande donc s’il est possible de faire bénéficier du « non port de muselière » les chiens de catégorie 2 qui remplissent les quatre conditions précitées et ce, uniquement lors des compétitions de canicross.
Réponse publiée au JO le : 08/11/2016
Texte de la réponse
L’article L.211-16 du code rural et de la pêche maritime impose que « II. – Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun ». Les dispositions de l’article 222-19-2 du code pénal précisent les sanctions applicables en cas d’agression d’une personne par un chien catégorisé « Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l’article 222-19 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque : 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie prévues à l’article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ». En conséquence, les lieux où se pratiquent les compétitions de « canicross » étant publics, c’est donc à juste raison que leurs organisateurs ont prévu de rappeler cette mesure dans leurs règlements. Une modification de la réglementation n’est pas envisagée dans l’immédiat en raison du risque d’atteinte à l’ordre public, mais la proposition d’évolution a été enregistrée. Dans la mesure où une évolution des dispositions législatives serait envisagée dans les prochaines années, à la suite des enseignements tirés de l’étude des données concernant les évaluations comportementales des chiens dangereux saisies par les vétérinaires évaluateurs dans le fichier national d’identification des carnivores domestiques sur une période représentative, cette proposition du non port de muselière dans certaines conditions lors des compétitions de « canicross » sera alors examinée parmi les autres évolutions éventuelles, en prenant en compte les nouveaux éléments scientifiques sur la dangerosité des chiens qui pourraient découler de cette étude.