QUESTIONS AU GOUVERNEMENT – Question écrite n° 12078 à Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les possibilités de validation des trimestres de retraite pour les personnes ayant réalisé des travaux d’utilité collective (TUC)
Question publiée au JO le : 11/09/2018
Texte de la question
M. Paul Molac interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les possibilités de validation des trimestres de retraite pour les personnes ayant réalisé des travaux d’utilité collective (TUC). Créés par le décret n° 84-819 du 16 octobre 1984 et interrompus en 1989, les TUC reposaient sur des contrats à mi-temps de six ou douze mois (puis étendus par la suite à vingt-quatre mois) auprès de collectivités territoriales, d’associations et d’établissements publics pour une rémunération proche d’un tiers du SMIC. Particularités du dispositif : il ne pouvait être cumulé avec une activité salariée et ne donnait droit à aucune indemnité chômage, ni aucune validation pour la retraite puisque les jeunes qui en bénéficiaient étaient considérés comme des stagiaires en formation professionnelle. Avec le recul, il s’avère que ce statut de formation professionnelle était plutôt abusif en raison du peu d’heures d’apprentissage et la quasi-absence d’encadrement. Les TUC avaient surtout pour objet d’essayer d’endiguer rapidement et à moindre coût la hausse du chômage d’alors. Aujourd’hui, ces personnes sont en âge de prétendre à leur retraite et s’inquiètent de l’absence de trimestres validés dans le cadre de ces TUC et éprouvent une forme d’injustice alors qu’ils occupaient un véritable emploi en lieu et place d’une formation professionnelle. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement envisage une solution afin de permettre aux 350 000 personnes qui ont « bénéficié » de contrats TUC d’obtenir la validation de trimestres pour la retraite.
Réponse publiée au JO le : 27/11/2018
Texte de la réponse
Les personnes recrutées dans le cadre de travaux d’utilité collective (TUC) avaient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, conformément aux dispositions du décret n° 84-919 du 16 octobre 1984 portant application du livre IX du code du travail aux travaux d’utilité collective « TUC ». Dès lors, leur activité se trouvait régie par le livre IX du code du travail alors en vigueur. La couverture sociale de ces stagiaires était assurée par l’Etat : ils bénéficiaient ainsi d’une protection sociale contre tous les risques du régime légal (maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail, prestations familiales, assurance vieillesse), comme le stipulait la convention-type conclue entre l’Etat et tout organisateur de travaux d’utilité collective. Selon les dispositions de l’article L. 980-3 (devenu l’article L. 962-3 puis L. 6342-3) du code du travail, les cotisations salariales et patronales de sécurité sociale des bénéficiaires des stages de formation professionnelle rémunérés soit par l’Etat, soit par une région, ou qui ne bénéficient d’aucune rémunération, sont intégralement prises en charge par l’Etat ou la région. Ces cotisations sont calculées sur des assiettes forfaitaires et selon des taux de cotisations forfaitaires révisés annuellement compte tenu de l’évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de sécurité sociale. A titre d’exemple, en 1987 et par heure, l’assiette forfaitaire s’élevait à 4,85 F et la cotisation vieillesse à 0,64 F. Les cotisations, calculées sur une base forfaitaire, ne permettaient toutefois pas de valider la totalité de ces périodes pour le calcul de la retraite. En effet, le nombre de trimestres d’assurance vieillesse validés au titre d’une année civile n’est pas établi en fonction de la durée de travail accomplie mais à raison du montant de la rémunération annuelle soumise à cotisation. Lors de la réalisation de ces périodes d’activité, le seuil de validation d’un trimestre était équivalant à 200 H SMIC. Depuis le 1er janvier 2014, afin de mieux prendre en compte la validation de trimestres pour des salariés à temps partiels courts et à faibles rémunérations ou cotisant sur une base forfaitaire, le décret du 19 mars 2014 relatif à la validation des périodes d’assurance vieillesse au titre du versement des cotisations a abaissé ce seuil, et permet dorénavant de valider un trimestre en cotisant sur le taux d’une rémunération équivalente à 150 heures de travail rémunéré au SMIC. L’abaissement du seuil validant un trimestre ne peut cependant pas s’appliquer aux périodes effectuées antérieurement à cette modification réglementaire qui ne saurait être rétroactive, y compris au titre des TUC. Il convient toutefois de souligner que la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes comme des années d’études supérieures, une faculté de versement de cotisations pour la retraite. L’application de ces dispositions permet d’apporter, en matière d’acquisition de droits à pension, une solution équitable pour tous les assurés qui ont exercé, au début comme en cours de carrière, des activités faiblement rémunérées ou sont entrés tardivement dans la vie active. Ce versement pour la retraite effectué dans un régime est pris en compte dans les autres régimes dont a pu relever l’assuré dans le cadre de la durée d’assurance tout régime.