La distinction entre langues vivantes étrangères et langues vivantes régionales

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT – Question écrite n°65165 à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la distinction faite par le ministère entre les langues vivantes étrangères et les langues vivantes régionales.

 

Question publiée au JO le : 30/09/2014 
Réponse publiée au JO le : 28/07/2015 

Texte de la question

M. Paul Molac attire l’attention de Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur la distinction faite par le ministère entre les langues vivantes étrangères et les langues vivantes régionales. Cette distinction a des conséquences pratiques importantes, puisque seules les langues vivantes étrangères peuvent être présentées lors des épreuves du baccalauréat en tant que LV1, qui dans la majorité des baccalauréats généraux et technologiques jouit d’un coefficient plus important. Cette distinction ne peut d’ailleurs pas s’expliquer par le nombre de locuteurs, puisque la majorité des langues régionales proposées sont davantage parlées sur le territoire français que bon nombre de langues vivantes étrangères se situant dans la liste des LV1. Enfin, cette distinction est également imparfaite puisque deux des langues dites étrangères de la liste en LV1 (allemand et néerlandais) sont aussi reconnues comme langues régionales en Flandre et en Alsace-Moselle. La conséquence logique de la suppression de cette distinction artificielle – ces langues étant toutes des langues vivantes – devrait être de permettre aux langues régionales d’être présentes également dans la liste des LV1. Il lui demande donc si le ministère compte agir dans le sens d’une reconnaissance à part égale de l’ensemble des langues vivantes enseignées au sein de l’éducation nationale en supprimant cette distinction entre langues vivantes étrangères et langues vivantes régionales.

Texte de la réponse

La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République institue, pour tout élève, l’apprentissage d’une langue vivante étrangère dès le début de sa scolarité obligatoire. Comme le souligne la circulaire n° 2013-060 du 10 avril 2013 d’orientation et de préparation de la rentrée 2013, la maîtrise des langues vivantes, ainsi que l’amélioration des conditions de leur apprentissage, sont des facteurs de réussite et constituent à ce titre une priorité constante du système éducatif. La réforme du lycée général et technologique a également donné une impulsion forte à l’enseignement des langues vivantes. La maîtrise de deux langues vivantes est l’un des objectifs du nouveau lycée depuis la rentrée scolaire 2010. Dans ce contexte, les nouveaux programmes de langues vivantes sont désormais communs aux langues vivantes étrangères et aux langues vivantes régionales, comme le précise la circulaire n° 2010-008 du 29 janvier 2010. Le dispositif d’enseignement mis en place pour les langues régionales énumérées dans la circulaire n° 2001-166 du 5 septembre 2001 parue au bulletin officiel n° 33 du 13 septembre 2001 rappelle que la langue régionale peut faire l’objet, selon les séries, d’une épreuve obligatoire ou facultative, ainsi que le prévoient les dispositions propres à la réglementation de cet examen. Cependant, les langues régionales ne peuvent être considérées au même titre que les langues vivantes étrangères. Leur enseignement fait l’objet de dispositions spécifiques inscrites dans le code de l’éducation (articles L. 312-10 à L. 312-11-1). L’enseignement des langues et cultures régionales demeure un enseignement facultatif, proposé dès l’entrée dans la scolarité obligatoire dans l’une des deux formes suivantes : – 1° : un enseignement de la langue et de la culture régionales ; – 2° : un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale. Au titre du baccalauréat général et technologique, la note de service n° 2012-162 du 18 octobre 2012 rappelle qu’une même langue vivante (étrangère ou régionale) ne peut être évaluée qu’une seule fois, au titre des épreuves obligatoires ou au titre des épreuves facultatives. Dans les séries générales et technologiques, les langues vivantes pouvant faire l’objet d’épreuves obligatoires de langue vivante 1 sont les suivantes : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien. Il est par ailleurs précisé que le choix d’une langue en tant que langue vivante 1, 2 ou 3 est laissé à l’appréciation du candidat lors de son inscription à l’examen, en dehors des dispositions spécifiques aux langues régionales rappelées précédemment. Il faut néanmoins noter que la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République a réaffirmé l’effort de l’Etat dans la diffusion des langues et cultures régionales, et l’attention toute particulière portée à leur apprentissage : « Dans les territoires où les langues sont en usage, leur apprentissage, pour les familles qui le souhaitent, sera favorisé ». L’article 75-1 de la Constitution dispose par ailleurs qu’elles appartiennent au patrimoine français. Dans le cadre d’une politique de renforcement des apprentissages et des pratiques linguistiques, la place des langues et cultures régionales a ainsi été confortée : l’étude d’une langue régionale peut être proposée, dans les académies où elle est en usage, dès le début de la scolarité, afin de favoriser l’exposition précoce à une autre langue vivante que le français. La mise en oeuvre d’une alternance linguistique doit aussi bien contribuer à la maîtrise de la langue française que participer à la construction d’une éducation plurilingue et simultanément au maintien de la diversité linguistique et culturelle interne. Dans ce cadre, une attention particulière est portée à l’enseignement des langues régionales transfrontalières, comme l’allemand ou le néerlandais, qui, langues de communication avec les pays voisins, constituent un vecteur privilégié d’ouverture des élèves sur l’Europe. Dans les académies de Strasbourg et de Nancy-Metz, la langue allemande standard constitue la langue de référence de tous les dialectes de l’espace considéré (à l’exception du luxembourgeois), à savoir les dialectes alémaniques et franciques, qui constituent la langue véhiculaire de certains usages personnels, sociaux et de pratiques culturelles. C’est à ce titre que les enseignants s’appuient sur les programmes d’enseignement de la langue allemande pour concevoir leur enseignement des langues régionales d’alsace et des pays mosellans. Dans l’académie de Lille, l’enseignement du flamand occidental fait l’objet, depuis la rentrée 2007, d’une expérimentation dans trois écoles primaires de Flandre intérieure. Cet enseignement peut contribuer à faciliter l’accès à l’étude de la langue étrangère néerlandaise, dont la promotion dans l’académie, notamment au travers du renforcement des classes bilangues, a été encouragée par la signature le 17 mars 2008, à La Haye, d’une convention entre le rectorat, l’inspection académique du Nord et l’Union de la langue néerlandaise (Nederlandse-Taalaunie). Les langues vivantes étrangères et les langues vivantes régionales ne sauraient donc être en situation de concurrence au sein de l’école de la République. Toutes ces langues vivantes contribuent, dans le cadre de la loi, à l’ouverture culturelle et linguistique des élèves, de même qu’à leur insertion socio-professionnelle.

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