Les distinctions accordées par l’Etat aux anciens combattants
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT – Question écrite n°91574 au secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire concernant les revendications de la FNACA sur les distinctions accordées par l’Etat aux anciens combattants.
Texte de la question
M. Paul Molac attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur trois revendications exprimées par la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) qui ne demandent pas de moyens financiers de la part de l’État, mais occupent une place importante. La mise en place d’un contingent spécial de médailles militaires permettrait de réduire les 2 000 dossiers en attente auprès de la Grande chancellerie depuis plus de 4 à 5 ans et ferait que les récipiendaires pourraient percevoir cette importante distinction militaire de leur vivant. De plus, la FNACA demande à ce que soit décernée la mention « mort pour la France » à l’ensemble des militaires qui sont morts en accomplissant leur devoir républicain en Afrique du Nord, quels que soient le lieu et le motif du décès. Enfin elle souhaite la présence du chef de l’État aux cérémonies officielles organisées à Paris, au Mémorial et à l’Arc de Triomphe, le 19 mars 2016, au même titre que lors des cérémonies du 8 mai ou du 11 novembre. Aussi, il le remercie de lui faire connaître les intentions du Gouvernement sur ces revendications attendues par le monde des anciens combattants.
Texte de la réponse
Instituée par un décret du 22 janvier 1852, la médaille militaire a vocation à récompenser les militaires ou anciens militaires, non-officiers, pour leurs services particulièrement méritoires rendus à la Nation. La concession de cette médaille, qui ne constitue pas un droit, est réglementée et soumise à contingentement. Le contingent est fixé par décret triennal du Président de la République, grand maître des ordres. Ce contingent tient compte de la réalité du besoin mais vise également à préserver la valeur intrinsèque et le prestige de cette décoration, ainsi que l’égalité de traitement entre les différentes générations du feu. Pour la période 2012-2014, le contingent annuel à répartir entre l’armée d’active et les personnels n’appartenant pas à l’armée d’active, s’est élevé à 3 000 croix, conformément au décret no 2012-73 du 23 janvier 2012. Ainsi, sur trois ans, 2 500 anciens combattants environ se sont vu concéder la médaille militaire. A ce chiffre s’ajoutent les concessions réalisées au profit des anciens combattants étrangers, soit 150, ainsi que celles accordées aux mutilés qui, par ailleurs, ne sont pas contingentées. Il peut être observé que les anciens combattants ayant combattu en Afrique du Nord ont représenté près de 93 % des candidatures au titre des 3 dernières promotions. A l’occasion du renouvellement du décret triennal pour la période 2015-2017, le ministère de la défense a sollicité une augmentation substantielle du contingent de médailles militaires afin de pouvoir récompenser encore davantage les anciens combattants, notamment d’Afrique du Nord. C’est ainsi que le décret no 2015-436 du 15 avril 2015 fixant le contingent de médailles militaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 a porté le contingent antérieur qui était de 3 000 croix pour chacune des années 2012, 2013 et 2014 à 3 300 croix pour 2015, 3 500 croix pour 2016 et 3 700 croix pour 2017, soit au total 1 500 croix supplémentaires. Cet effort traduit la reconnaissance de la Nation à l’endroit des valeureux combattants qui ont servi la France dans les différents conflits auxquels elle a participé. Par ailleurs, concernant la mention « mort pour la France », l’article L. 488 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter cette mention. Aux termes de cet article, sont ainsi considérés comme morts pour la France notamment les militaires tués à l’ennemi ou décédés de blessures de guerre, de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d’accident survenu en service, ou à l’occasion du service en temps de guerre. Ces dispositions s’imposent de manière identique à tous les militaires, quel que soit le conflit auquel ils ont participé. Dès lors, dans le respect de la réglementation en vigueur, et pour assurer une égalité entre toutes les générations du feu, il est exclu que cette mention puisse être inscrite de façon systématique sur les actes de décès de tous les militaires décédés en Afrique du Nord, quels que soient le lieu et les circonstances de leur décès. L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) a compétence pour instruire les demandes d’attribution de la mention « mort pour la France » dans le strict respect des conditions fixées par les dispositions qui précèdent, sans dérogation aucune. Toutefois, si des difficultés particulières concernant l’attribution de cette mention devaient apparaître ou si des cas litigieux venaient à être signalés à l’établissement public, ses services ne manqueraient pas de les étudier avec diligence et toute l’attention requise. C’est dans ce cadre que l’ONAC-VG reste attentif aux demandes portées par les associations qui l’informent de manière régulière de certains dossiers individuels qui seront alors traités au cas par cas et selon les règles d’attribution. Enfin, concernant les commémorations officielles, il peut être observé qu’au nombre des 11 journées nationales du souvenir ou d’hommage figurant au calendrier commémoratif officiel, seules les commémorations de la fin des Première et Seconde Guerres mondiales, à savoir celle de la victoire et de la paix, le 11 novembre, jour anniversaire de l’armistice de 1918 et d’hommage à tous les morts pour la France, et celle de la victoire de 1945, le 8 mai, font l’objet de la présence systématique du Président de la République. Pour les 9 autres journées nationales commémoratives, une cérémonie peut être présidée par le chef de l’Etat lors des anniversaires décennaux compte tenu du calendrier mémoriel de l’année en cours. S’agissant plus particulièrement du 19 mars, la loi no 2012-1361 du 6 décembre 2012 relative à la reconnaissance de cette date comme journée nationale du souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, a été publiée au Journal officiel de la République française du 7 décembre 2012. Cette journée nationale du souvenir fait donc partie désormais des 11 journées nationales commémoratives fixées par les textes. Elle donne lieu à une cérémonie patriotique à l’échelon national, organisée à Paris par le ministère de la défense et présidée par une haute autorité, à une cérémonie départementale organisée par le préfet, représentant de l’Etat, ainsi qu’à de nombreuses cérémonies communales dont l’organisation est laissée à l’initiative des maires. A Paris, la cérémonie organisée le 19 mars se déroule, de manière hautement symbolique, devant le mémorial national de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, quai Branly, et bénéficie, à cette occasion, de toute la solennité et de tout l’apparat protocolaire requis pour les cérémonies de cette nature. Elle a été présidée, le 19 mars 2015, par le secrétaire d’Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire.