L’impossible adoption des enfants adoptés dans un premier mariage
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT – Question écrite n°55007 à la la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie sur l’impossibilité d’adopter lors d’un second mariage des enfants adoptés dans un premier mariage.
Texte de la question
M. Paul Molac attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, des personnes âgées et de l’autonomie, sur l’impossibilité d’adopter lors d’un second mariage des enfants adoptés dans un premier mariage. La loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 énonce que nul ne peut être adopté par plusieurs personnes et qu’une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l’adoptant, ou des deux adoptants, soit encore après décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d’entre eux. Les évolutions sociétales et les recompositions familiales entraînent davantage de demande d’adoption des enfants adoptés lors d’un premier mariage. Ce qui est aujourd’hui possible pour des enfants biologiques ne peut se réaliser pour des enfants adoptés. Il lui demande donc si le Gouvernement souhaite supprimer ce déséquilibre et apporter les mêmes droits entre les enfants adoptés et les enfants biologiques.
Texte de la réponse
Le deuxième alinéa de l’article 346 du code civil permet une nouvelle adoption de l’enfant déjà adopté, soit après le décès de l’adoptant ou des deux adoptants, soit encore après le décès de l’un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d’entre eux. De même, aux termes du deuxième alinéa de l’article 360 du code civil, l’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est possible s’il est justifié « de motifs graves ». Conscient de la nécessité de compléter ce dispositif, le législateur a, aux termes de la loi no 2013-404 du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, modifié le dispositif des adoptions successives. Ainsi, aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption plénière de l’enfant du conjoint précédemment adopté est permise lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption plénière par ce seul conjoint et n’a de filiation établie qu’à son égard. De même, le troisième alinéa de l’article 360 précise expressément que l’adoption en la forme simple par le conjoint d’un enfant déjà adopté en la forme simple ou plénière par une personne seule est possible.