Nécessité de préciser la notion d’exhibition sexuelle

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT – Question écrite n° 9763 sur la nécessité de préciser la notion d’exhibition sexuelle.

Question publiée au Journal officiel le : 26/06/2018

Texte de la question

M. Paul Molac attire l’attention de Mme la secrétaire d’État, auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, sur la nécessité de préciser la notion d’exhibition sexuelle, prévue à l’article 222-32 du code pénal. Cette notion n’est pas définie clairement dans le code pénal, et induit des interprétations sexistes. Elle conduit à une différence de traitement entre les torses d’homme et de femme, démontrant encore une fois l’hyper-sexualisation subie par les femmes sur leur corps. Les juges du fond ont commencé à prendre en compte l’aspect politique ou artistique que peut revêtir cette exhibition, pouvant ainsi exclure toute connotation sexuelle. Cependant, la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 janvier 2018, a énoncé qu’une poitrine de femme constituait, en elle-même, un élément constitutif de l’infraction, réaffirmant la sexualisation automatique de la nudité partielle féminine et le contrôle social qui l’accompagne. C’est pourquoi il est nécessaire que la loi précise cette notion afin d’éviter des interprétations fluctuantes ayant pour conséquences des atteintes à l’égalité et au principe de prévisibilité du droit. Aussi, il lui demande s’il ne serait pas opportun d’ajouter une définition claire de l’exhibition sexuelle à l’article 222-32 du code pénal, excluant ainsi le caractère sexuel systématique de la poitrine féminine.

Réponse publiée au Journal officiel le : 04/09/2018

Texte de la réponse

Le délit d’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui, prévu par l’article 222-32 du code pénal, est venu remplacer l’ancien délit d’outrage public à la pudeur. Dans son arrêt du 10 janvier 2018, la chambre criminelle de la Cour de cassation censure une décision d’une cour d’appel ayant relaxé une jeune femme poursuivie de ce chef après avoir exposé sa poitrine dénudée dans un musée en relevant que les faits avaient été commis pour des motifs de protestation politique et en dehors de toute connotation sexuelle. La Cour de cassation a censuré cette décision en considérant que les motifs invoqués par la prévenue étaient sans effet sur les éléments constitutifs du délit et que celle-ci avait exhibé volontairement sa poitrine dans un lieu ouvert au public. Le Gouvernement n’envisage pas de modifier la définition de l’exhibition sexuelle en raison de cet arrêt, notamment pour en exclure toute hypothèse d’exhibition d’une poitrine féminine. En effet ce délit, parce qu’il suppose l’existence d’une intention de provoquer, résultant de la notion d’exhibition imposée à autrui, n’est pas constitué en l’absence d’une telle intention, par exemple lorsqu’une femme dénude sa poitrine sur une plage ou pour allaiter un enfant. Il appartient dès lors toujours aux juridictions d’apprécier au regard des circonstances et du contexte des faits si l’exposition d’une poitrine féminine peut ou non constituer cette infraction. Dans ces conditions, cette décision de la Cour de cassation ne saurait être comprise comme attribuant un caractère sexuel systématique à la poitrine féminine dont l’exposition constituerait nécessairement le délit d’exhibition sexuelle. Par ailleurs, réécrire l’article 222-32 pour retenir une définition excluant tout caractère sexuel à une poitrine féminine pourrait conduire à ce que des attouchements portant sur cette partie du corps ne seraient plus constitutifs des délits d’agression sexuelle, ce qui n’est évidemment pas envisageable.

 

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