Protection des producteurs et éleveurs
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT – Question n° 3507 adressée au Ministre délégué auprès du ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, chargé de l’agroalimentaire
Question publiée au JO le : 04/09/2012
Réponse publiée au JO le : 25/12/2012
Texte de la question
M. Paul Molac attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, chargé de l’agroalimentaire, sur la protection des producteurs et éleveurs en cas de dépôt de bilan de l’entreprise industrielle ou commerciale donneuse d’ordre dans le cadre des contrats d’intégration agricoles.
La situation récente du volailler Doux a mis en lumière la précarité des fournisseurs des entreprises agroalimentaires qui se retrouvent du jour au lendemain dans l’incertitude la plus totale concernant les débouchés pour leurs production dans le cas d’un dépôt de bilan de l’entreprise donneuse d’ordre. Le chapitre VI du code rural et de la pêche maritime consacré aux contrats d’intégration ne prévoit pas le cas des dépôts de bilan du donneur d’ordre et donc les garanties auxquelles auraient droit les fournisseurs dans cette éventualité.
Dans le cas de Doux, ce sont près de 800 éleveurs fournissant le groupe volailler qui ont vu leurs débouchés grandement menacés et qui ont aujourd’hui le plus grand mal à récupérer leurs créances antérieures. L’effort du Gouvernement visant à ce que l’administrateur judiciaire paye au comptant les factures des éleveurs continuant à fournir le Groupe Doux après le dépôt de bilan est à souligner. Aussi remarquable soit cet effort, il ne demeure qu’une solution à un cas précis. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement envisage-il pour que les créances dues actuellement soient payées et comment pour l’avenir, compte-t-il mettre en oeuvre une nouvelle législation capable de protéger de manière générale les fournisseurs agricoles des entreprises industrielles ou commerciales agroalimentaires lorsque ces dernières sont amenées à déposer le bilan.
Texte de la réponse
Les contrats d’intégration en agriculture sont encadrés par des dispositions législatives et réglementaires du code rural et de la pêche maritime. En particulier, l’article L. 326-5 de ce code prévoit que des contrats types fixant, par secteur de production, les obligations réciproques des parties en présence, et notamment les garanties minimales à accorder aux exploitants agricoles peuvent être homologués par les pouvoirs publics. Parmi les clauses prévues par ces contrats types figurent des dispositions sur les modalités de fixation du prix, les délais de paiement, la durée du contrat, le volume et le cycle de production sous contrat ainsi que les indemnités dues par les parties en cas de non-respect des clauses. Sur cette base, un arrêté du 15 mars 1988 a homologué un contrat type d’intégration pour la production de volailles de chair à façon.
Ce contrat type prévoit notamment qu’en cas de faillite de l’entreprise, l’éleveur a rang de créancier privilégié en vertu de l’article 2331 du code civil. L’eencadrement actuel des contrats d’intégration apporte ainsi une première réponse à la nécessaire protection des intérêts des agriculteurs. La préparation de la loi d’avenir sur l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt programmée pour 2013 sera l’occasion d’engager une réflexion globale sur les différentes formes de contractualisation en agriculture en vue d’un meilleur partage de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire.
La question du renforcement de la protection de l’agriculteur pourra, le cas échéant, être traitée dans ce cadre.