Mutualité Sociale Agricole pour les cotisants solidaires
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT – Question N° 3501 de M. Paul Molac au ministère de l’Agriculture, agroalimentaire et forêt
Mutualité sociale agricole. Prestations. Champ d’application. Cotisants solidaires
Question publiée au JO le : 04/09/2012
Réponse publiée au JO le : 09/10/2012
Texte de la question
M. Paul Molac attire l’attention de M. le ministre de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt sur la situation précaire des agriculteurs ayant le statut de « cotisant de solidarité » de la Mutualité sociale agricole (MSA). Mise en place par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d’orientation agricole, la cotisation de solidarité a été créée afin d’assurer une forme de contrepartie contributive aux utilisateurs de foncier dont la surface mise en valeur se situe en dessous du seuil minimal de l’installation officielle en exploitant agricole (1/2 surface minimum d’installation).
Bien que recensés à l’unité près par l’organisme de protection sociale, la MSA, (les cotisants solidaires représentent aujourd’hui en France plus de 12 % du monde agricole), la cotisation de solidarité ne leur ouvre toutefois pas droit aux prestations servies par ce même organisme. Ils ne peuvent dès lors pas prétendre à l’assurance maladie, à la cotisation retraite, au droit de vote aux élections professionnelles et à la MSA, au droit d’être associé en coopérative d’utilisation du matériel agricole (CUMA), ainsi qu’aux mêmes aides publiques et au même accès au foncier que les autres agriculteurs.
Leur activité répond pourtant bien à la définition de l’activité agricole de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces personnes sont amalgamées avec des individus ayant des pratiques de loisirs quand bien même l’activité agricole représenterait leur source de revenu principal. Elles sont souvent désireuses de développer une activité agricole sur de petites surfaces mais n’ont pas les mêmes conditions d’accès au foncier.
Les possibilités d’évolution et de diversification de leurs exploitations restent limitées voire impossible. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il envisage pour permettre une reconnaissance pleine et entière de cette catégorie d’agriculteurs exerçant sous le statut de cotisant solidaire.
Texte de la réponse
Conformément aux dispositions de l’article L.731-23 du code rural et de la pêche maritime, les personnes qui dirigent une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est inférieure aux seuils d’assujettissement du régime des non salariés agricoles, mais supérieure à un minimum fixé par décret, ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage des revenus qu’ils tirent de leur activité professionnelle.
La mise en place de cette cotisation de solidarité par le législateur dès 1980 répondait au souci de ne pas laisser s’installer de distorsion de concurrence entre les exploitations et les entreprises agricoles dont l’importance justifie une affiliation en qualité de non salariés, lesquels doivent donc s’acquitter de l’ensemble des cotisations sociales, et les exploitations plus réduites, qui se situent en dessous des seuils d’assujettissement précités.
Or, il n’est plus acceptable qu’au sein de la profession agricole, une partie des actifs, parce qu’elle ne remplit pas certains critères d’exercice de l’activité agricole définis par le code rural et de la pêche maritime – critères de surface sans doute historiquement datés et qui ne traduisent plus la diversité des formes d’agriculture – ne soit pas reconnue et se retrouve ainsi exclue du bénéfice des divers droits attachés au statut d’exploitant. Si les avancées obtenues en matière sociale avec l’ouverture de droits jusque là réservés aux seuls exploitants comme l’assurance « accidents du travail des exploitants agricoles » et l’accès au bénéfice des formations de Vivea témoignent d’un processus en marche, elles restent insuffisantes.
Soucieux d’une agriculture durable, innovante et plus diverse, le Gouvernement souhaite répondre à cette demande légitime d’une meilleure reconnaissance du statut de ces exploitants tant en termes de droits sociaux que politiques. Mais il convient de le faire sans précipitation, avec méthode, et d’une façon concertée, dans le cadre de la préparation de la future « loi d’avenir » dont un des enjeux sera de répondre à cette problématique.
À titre préparatoire, les services du ministère chargé de l’agriculture ont constitué un groupe de travail interne pour expertiser cette question dans toutes ses dimensions. Cette expertise, qui sera réalisée dans les prochains mois, portera un diagnostic sur le périmètre de la question et sur les propositions d’amélioration envisageables, cela dans un esprit d’équité et de meilleure reconnaissance de la diversité des formes d’agriculture.
Ce travail administratif interne d’expertise et de propositions sera ensuite partagé avec les différentes parties prenantes et concerté en 2013 dans le cadre général de la préparation de la « loi d’avenir de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.