Demie-part fiscale des veufs et veuves

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT – Question écrite n°93513 au ministre des Finances.

Question publiée au JO le : 23/02/2016

Texte de la question

M. Paul Molac attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conséquences financières, pour les personnes retraités à revenus modestes, de la suppression définitive en 2014 de la demi-part fiscale accordée aux veufs et veuves ayant eu un enfant. Cette suppression, décidée sous l’ancienne majorité parlementaire, a rendu le revenu fiscal de référence de certains retraités supérieur au barème du seuil de revenu. La loi de finances pour 2016 a permis d’installer un dispositif d’exonération permanente d’impôts locaux pour toutes les personnes qui étaient non imposables en 2014, mais ces personnes n’en restent pas moins impactées sur leurs pensions de retraites qui sont désormais assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) et au remboursement de la dette sociale (CRDS). L’impact financier pour les retraités modestes, est très lourd, puisqu’ils étaient jusque-là non imposables. En effet, les caisses de retraites prennent aujourd’hui comme base de calcul une part fiscale, contre une part et demie auparavant. Il regrette ainsi que la disposition du projet de loi de finances pour 2016 proposant une réduction dégressive de la CSG sur les salaires allant jusqu’à 1,34 SMIC, qui aurait occasionné aux revenus les plus modestes un gain d’environ 100 euros nets par mois, ait été censurée par le Conseil constitutionnel. En conséquence, il demande si le Gouvernement compte prendre des mesures en faveur des plus modestes en revenant sur le mode de calcul d’avant 2014 concernant la CSG et la CRDS.

Réponse publiée au JO le : 05/07/2016

Texte de la réponse

Jusqu’à l’imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d’une majoration d’une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu’ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l’objet d’une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l’âge de seize ans. Le législateur a décidé, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d’un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient d’une part de quotient familial, ce qui correspond à l’objectif de neutralité entre les contribuables vivant seuls et ceux vivant en union. Pour l’ensemble de ces raisons, il n’est pas envisagé de revenir sur ces dispositions. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a permis de rationaliser le critère d’application du taux réduit de contribution sociale généralisée (CSG) et, partant, celui du seuil d’application de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) qui lui est lié. Antérieurement, le taux réduit de CSG était accordé à tous les retraités dont la cotisation d’impôt sur le revenu, après imputation des réductions d’impôt éventuelles, de l’année précédente ne dépassait pas le seuil de mise en recouvrement, soit 61 €. Ce critère ne permettait pas de cibler le bénéfice du dispositif sur les seuls ménages disposant de revenus d’un niveau modeste mais, bien au contraire, ouvrait cet allègement à de nombreux retraités bénéficiant de réductions d’impôt malgré un niveau réel de pension qui pouvait être confortable. Pour plus d’équité, l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a subordonné l’octroi du taux réduit de CSG à une condition de revenu fiscal de référence, lequel tient compte de l’ensemble des revenus du contribuable avant application des éventuels réductions ou crédit d’impôts. Ce critère plus juste a permis de supprimer les effets d’aubaine pour les bénéficiaires de réductions d’impôts. Il n’est pas envisagé de revenir sur ces dispositions. Conscient des efforts demandés à tous, et de leur poids particulier pour les plus modestes, depuis 2014, le Gouvernement a décidé de rendre aux Français une partie des efforts qui leur avaient été demandés. Dès 2014, la réduction d’impôt exceptionnelle décidée par le Gouvernement a permis de rendre non imposables à l’impôt sur le revenu 2 millions de contribuables. Le mouvement de baisse de l’impôt sur le revenu initié en 2014 s’est poursuivi en 2015. Plus de 9 millions de ménages ont bénéficié de la suppression de la première tranche, parmi lesquels 7,8 millions de foyers ont vu leur impôt baisser d’au moins 100 €. Le Gouvernement amplifie le mouvement en 2016 par une nouvelle mesure de baisse de l’impôt sur le revenu des classes moyennes. Cette mesure, qui prend la forme d’un renforcement et d’un aménagement du mécanisme de la décote, diminue de manière pérenne l’impôt sur le revenu de 8 millions de foyers fiscaux titulaires de revenus moyens, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle (salariés, retraités, indépendants), pour un gain moyen de 252 € par foyer concerné. Ainsi, depuis 2014, environ deux tiers des contribuables imposés, soit 12 millions de foyers, ont bénéficié des baisses d’impôt sur le revenu décidées par le Gouvernement, conduisant ainsi à un gain de pouvoir d’achat de 5 milliards d’euros pour les contribuables ayant des revenus modestes ou moyens. En particulier, les personnes modestes vivant seules bénéficient pleinement du mécanisme de la décote qui a été sensiblement revalorisé depuis 2013. La décote permet ainsi, pour l’imposition des revenus de l’année 2015, d’annuler ou d’atténuer les cotisations d’impôt inférieures à 1 553 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs. L’ensemble de ces mesures constitue un effort budgétaire très important, qui montre, s’il en est besoin, la volonté du Gouvernement de tenir compte de la situation des contribuables modestes, et tout ainsi que son attachement aux considérations de justice en matière fiscale.

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