QUESTIONS AU GOUVERNEMENT – Question écrite n° 99078 à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la prescription opposée aux vétérinaires qui ont pris leur retraite plus de quatre ans avant de demander une indemnisation au titre du préjudice qu’ils ont subi du fait de leur défaut d’affiliation, par l’État, aux organismes de retraite au titre de l’exercice de missions de prophylaxie.
Question publiée au JO le : 27/09/2016
Texte de la question
M. Paul Molac attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la prescription opposée aux vétérinaires qui ont pris leur retraite plus de quatre ans avant de demander une indemnisation au titre du préjudice qu’ils ont subi du fait de leur défaut d’affiliation, par l’État, aux organismes de retraite au titre de l’exercice de missions de prophylaxie. Dans deux arrêts du 14 novembre 2011, le Conseil d’État a reconnu la pleine responsabilité de l’État et a condamné ce dernier à réparer l’entier préjudice (100 % du montant des cotisations sociales et arrérages de pension non versés). Selon la réponse apportée à la précédente question écrite n° 96626 de M. Paul Molac, la procédure de traitement amiable des demandes d’indemnisation des vétérinaires sanitaires pour préjudice subi du fait de leur défaut d’affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale au titre de leur activité exercée avant 1990 est opérationnelle depuis le dernier trimestre 2012. Or cela n’est pas le cas pour tous puisque les vétérinaires qui ont pris leur retraite plus de quatre ans avant de demander une indemnisation sont considérés comme prescrits (article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968), le Conseil d’État ayant validé cette position par la décision n° 388198 du 27 juillet 2016. Néanmoins, rien n’oblige le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt à suivre cette décision puisque l’article 6 de cette même loi du 31 décembre 1968 prévoit expressément la possibilité d’y déroger : « Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l’État peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier ». L’État a ainsi renoncé en septembre 2007 au bénéfice de la prescription quadriennale au profit de fonctionnaires de l’État rattachés au ministère de l’intérieur au titre du bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté. Une décision similaire du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt viendrait traiter de manière équitable les vétérinaires qui ont par ailleurs le plus travaillé pour lui. Il lui demande donc si le ministère compte renoncer à l’application de la prescription quadriennale pour ces derniers, ce qui lui permettrait par ailleurs de faire honneur à l’adage selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, pas même l’État.
Réponse publiée au JO le : 18/10/2016
Texte de la réponse
La procédure de traitement amiable des demandes d’indemnisation des vétérinaires sanitaires pour préjudice subi du fait de leur défaut d’affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale au titre de leur activité exercée avant 1990 est opérationnelle depuis le dernier trimestre 2012. Elle est ouverte tant aux vétérinaires sanitaires déjà en retraite qu’à ceux encore en activité. A ce jour, 1 273 dossiers recevables sont parvenus au ministère. 1 067 ont été complètement instruits. Cette instruction est effectuée au cas par cas, l’activité sanitaire des vétérinaires étant très variable d’un vétérinaire à l’autre et ceci quel que soit le département d’exercice. Cette instruction est toutefois réalisée sur la base de règles harmonisées concernant par exemple les types de justificatifs documentaires admis comme preuves de détention d’un mandat sanitaire ou des rémunérations perçues au titre de l’exercice de ce mandat. Cette procédure a permis l’envoi de trois séries de protocoles en 2014, 2015 et 2016. A ce jour 467 protocoles ont été signés. Près de 80 % des vétérinaires en retraite ayant accepté la proposition d’assiette qui leur a été faite ont été indemnisés. L’article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que « sont prescrites au profit de l’État… toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». L’article 3 prévoit que : « La prescription ne court, ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Le Conseil d’État a confirmé, dans sa décision no 388199 « Affaire Molin » du 27 juillet 2016, que le délai de prescription de la demande d’indemnisation courrait à partir du 1er janvier suivant le jour de la liquidation de la retraite. Il a aussi souligné que la nature de salaires des sommes correspondant à la rémunération des missions effectuées par un vétérinaire dans le cadre d’un mandat sanitaire avait été clairement établies par ses décisions du 12 juillet 1969 et du 12 juin 1974 qui ont donné lieu à diffusion et à retranscription dans plusieurs instructions de la direction générale des impôts. Ce n’était qu’à compter du 1er janvier 1990, date d’entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural, que les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire avaient été « assimilées », pour l’application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l’exercice d’une profession libérale. Ainsi le Conseil d’État a-t-il jugé que les vétérinaires ne pouvaient être légitimement regardés comme ignorants de leur créance au moment où ils ont liquidé leur droit à pension. L’article 6 de la loi précitée dispose également que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». Le Conseil d’État, dans une décision du 10 janvier 2007 (Mme Martinez, no 280217), a en outre jugé que l’erreur de l’administration était sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l’administration opposait la prescription quadriennale à la réclamation d’un administré. Si l’article 6 de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 prévoit aussi que les créanciers de l’État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, ce n’est qu’en raison de circonstances particulières, notamment de la situation du créancier. Cette possibilité ne peut être qu’exceptionnelle, au risque, en cas de généralisation, de remettre en cause toute sécurité juridique et toute égalité des citoyens devant la loi. Les dossiers des conjoints de vétérinaires décédés mais qui auraient pu prétendre au bénéfice de la procédure amiable seront examinés dans les meilleurs délais dans le respect des règles de droit.