Régime additionnel de retraite des enseignants du privé sous contrat
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT – Question écrite n° 16818 adressée à la ministre des Affaires sociales et de la Santé
Question publiée au JO le : 29/01/2013
Réponse publiée au JO le : 26/02/2013
Texte de la question
M. Paul Molac attire l’attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le régime additionnel de retraite des enseignants du privé sous contrat. Ce régime inscrit dans la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 dite « loi Censi » avait pour objectif de compenser financièrement la différence entre le montant de la retraite des enseignants du privé et leurs homologues de l’enseignement public.
Ce régime est financé à parts égales par l’État employeur et par les maîtres. Cette loi prévoyait donc un complément de retraite afin que les pensions du privé rattrapent, en vingt ans, celle du public.
À ce jour, la retraite additionnelle offre une prime de 8 % sur la pension de base qui devait passer à 10 % en 2020. Or cette grille est aujourd’hui totalement remise en cause puisque, suite à un référé de la Cour des comptes du 31 octobre 2011, le Gouvernement souhaite geler à 8 % la prime sur la pension de base.
À cela s’ajoute : une action sur le taux de pension pour les maîtres ayant acquis des droits gratuits dès le 1er janvier 2013 ; le gel du montant des pensions liquidées ; ainsi qu’un relèvement des cotisations. La remise en cause de ces engagements est difficilement vécue par les maîtres de l’enseignement privé car elle aurait pour conséquence de creuser le différentiel sur le plan de la rémunération nette et les montants des prestations retraites avec leurs collègues du public.
Au regard de la perte de revenus pouvant découler pour les retraités de l’enseignement privé sous contrat, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre pour ne pas compromettre leur situation financière et garantir l’application du principe de parité entre les enseignants du public et ceux du privé, inscrite dans la loi Debré de 1959.
Texte de la réponse
Les différents rapports annuels rendus depuis 2009 par un actuaire indépendant conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005, ont souligné la situation financière particulièrement préoccupante du régime. Cela s’explique en premier lieu par l’attribution de droits gratuits conséquents à sa création et en second lieu, par un taux de cotisation n’assurant pas son équilibre de long terme. Le régime est d’ores et déjà en déficit technique. Sans réforme, les réserves constituées depuis 2005, seront épuisées en 2019. Dans ce cadre, les pensions de ce régime additionnel ne pourront plus être versées. La Cour des comptes a souligné fin 2011 que « l’attentisme des tutelles n’est plus de mise » et a estimé qu’ « une réforme du régime est maintenant indispensable et urgente. ». Le Gouvernement a consulté à l’automne 2012 les organisations syndicales et a réitéré lors de ces négociations son attachement à la préservation du régime et à son objectif, mais en soulignant la nnécessité d’une réforme des paramètres, pour garantir le paiement des prestations sur le long terme. La réforme en cours vise en premier lieu à renforcer l’équité intergénérationnelle, par une action sur le taux de pension au titre des périodes d’enseignement dans le privé effectuées avant la mise en place du régime (droits gratuits) et une non revalorisation des pensions liquidées, lesquelles sont en effet constituées de droits gratuits conséquents. Le projet vise en deuxième lieu à maîtriser les dépenses, en maintenant le taux de pension à son niveau actuel, soit 8 %.
Ces évolutions visent à garantir la pérennité du régime qui reste néanmoins favorable aux assurés. La solvabilité du régime jusqu’en 2030 serait par ailleurs atteinte par un relèvement concomitant des cotisations, partagé à part égale entre l’État et les enseignants. Afin d’assurer une entrée en vigueur progressive de la réforme, ses modalités de mise en œuvre, comporteront des dispositions transitoires qui permettront le maintien des règles de calcul actuellement en vigueur pour les bénéficiaires remplissant, à la date de publication du décret, les conditions d’ouverture des droits à la pension additionnelle, quelle que soit la date de leur départ.
Au-delà, la deuxième convention d’objectifs et de gestion du régime sera négociée au début de l’année 2013 et permettra de veiller à la bonne application de la réforme.